C1 25 83 ARRÊT DU 7 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier, en la cause X _________, actuellement placée à l’Hôpital de Y _________, recourante, contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité attaquée. (placement à des fins d’assistance) recours contre la décision rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte
Sachverhalt
A. X _________, née en 1985, souffre d’un trouble affectif bipolaire, pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire ainsi que d’un traitement médicamenteux. Son psychiatre, le Dr A _________, lui a récemment prescrit un traitement antipsychotique et anti-maniaque, médication que X _________ n’a pas prise. Le 13 avril 2025, à la demande de ses proches qui s’inquiétaient de ses comportements excentriques (port de lunettes de soleil à l’intérieur et de perruques colorées, etc..) et de plusieurs crises de colère très violentes, elle s’est rendue aux urgences de l’Hôpital de B _________, avant d’être hospitalisée à l’Hôpital de Y _________, de manière volontaire. Le lendemain, elle présentait de l’agitation et de l’agressivité et a refusé de participer à un entretien clinique formel. Elle s’est montrée méfiante à l’égard du personnel, qui a relevé des bizarreries du comportement depuis son arrivée, et a manifesté avec insistance son souhait de regagner son domicile. Le Dr C _________, médecin au Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de D _________, a dès lors prononcé son placement à des fins d’assistance, retenant une incapacité de discernement quant à la nécessité d’obtenir des soins ainsi qu’un risque de comportements hétéro-agressifs. B. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 15 avril 2025 auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Au terme du rapport d’expertise établi le 18 avril 2025 à la demande de ce tribunal, le Dr E _________, médecin adjoint au sein de l’unité d’expertises psychiatriques de l’Hôpital du Valais, a constaté que X _________ présente des symptômes psychotiques qui s’expriment sous la forme de troubles du comportement (bizarreries, agitation motrice et agressivité), d’une intolérance à la frustration, d’idées délirantes de persécution mal systématisées concernant les proches, d’un certain degré de désinhibition, de labilité et incontinence affective, de projets excentriques ainsi que de très vraisemblables hallucinations auditives. Ces symptômes s’inscrivent dans le cadre d’un probable trouble affectif bipolaire, dont le diagnostic devait toutefois encore être précisé. Selon ce médecin, la capacité de discernement de l’intéressée fait défaut en ce qui concerne son état de santé actuel et les besoins y relatifs. En cas de sortie de l’hôpital, une compliance médicamenteuse insuffisante est à craindre, dès lors qu’elle ne prenait
- 3 - pas ses médicaments avant son hospitalisation. L’état de santé de X _________ se détériorerait davantage, avec le risque qu’elle se retrouve prise dans des conflits ou qu’elle soit victime de personnes malveillantes, voire qu’elle adopte des comportements délétères envers ses filles, âgées de 2 et 6 ans. Un épisode auto-agressif, consistant en une scarification, a également été rapportée par l’intéressée lors de son admission. A plusieurs reprises, X _________ a fugué de l’hôpital. Une prise en charge ambulatoire a ainsi été jugée insuffisante. Le 25 avril 2025, le juge des mesures de contrainte a entendu X _________. Par décision du même jour, il a confirmé son placement à des fins d’assistance. C. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 1er mai 2025. Le 6 mai 2025, la juge soussignée a procédé à son audition, lors de laquelle X _________ a confirmé son opposition au placement. Le même jour, elle s’est entretenue avec le Dr F _________, médecin assistant à l’Hôpital psychiatrique de Y _________.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 CC). Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si le juge des mesures de contrainte ou l’autorité de recours l’accorde (art 450e al. 2 CC).
E. 1.1 Aux termes des art. 450 CC et 114 al. 1 let. c ch. 3 LACC, les décisions du juge des mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). Le recours doit être interjeté par écrit, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 2 CC), mais il n’a pas à être motivé (art. 450e al.
E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à X _________ le 28 avril 2025. Le recours formé le 1er mai 2025 (date du timbre postal) par celle-ci, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile.
E. 2 La recourante s’oppose à son placement à des fins d’assistance. Elle conteste avoir besoin d’être hospitalisée et se dit capable de gérer la situation avec l’aide de son psychiatre, en ambulatoire.
- 4 -
E. 2.1.1 Selon l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. Dans ce cadre, la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message concernant la révision de la protection de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6676). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à cette disposition, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état de faiblesse qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140
- 5 - III 101 consid. 6.2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références).
E. 2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez elle la nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement. Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; cf. ég. ATF 148 I 1 consid. 8.2.1).
E. 2.2 En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 18 avril 2025 par le Dr E _________, qui satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 2.1.2) et dont il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter, constate que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire, soit des troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. Selon l’expert, ces troubles se manifestent sous la forme d’une symptomatologie psychotique, notamment des troubles du comportement, de l’irritabilité, des idées délirantes de persécution concernant ses proches, un certain degré de désinhibition et des projets excentriques. X _________ a ainsi indiqué à l’expert qu’en cas de sortie de l’hôpital, elle s’installerait avec ses filles dans l’école de G _________ qui est vide durant les vacances. Elles pourraient y mettre le bazar. De l’avis de l’expert, l’hôpital psychiatrique demeure l’unique lieu adapté d’un point de vue médical, l’état de santé de la recourante nécessitant la poursuite de la prise en charge hospitalière spécialisée. Un traitement pluridisciplinaire intensif comprenant des
- 6 - surveillances ainsi qu’un cadre structurant et hypo-stimulant est indiqué, afin de garantir la poursuite du traitement. En cas de sortie de l’hôpital, l’expert relève qu’une prise irrégulière voire un arrêt du traitement est à craindre, ce qui conduirait à une détérioration de l’état de santé psychique de l’intéressée. Dans cet état psychotique, elle perd la maîtrise des conventions sociales et serait amenée à être prise dans des conflits voire à être victime de personnes malveillantes, en raison de comportements saugrenus qu’elle peut adopter. La situation de la recourante nécessite donc une surveillance et un traitement qui ne peuvent lui être fournis qu’au sein d’une unité hospitalière de psychiatrie. Lors de son entretien avec la juge soussignée, le Dr F _________ a exposé que malgré une légère amélioration de ses symptômes depuis le début de son hospitalisation, la recourante présente encore des manifestations psychotiques et maniaques, et éprouve des difficultés à reconnaître ses troubles. De l’avis de ce médecin, en cas de sortie de l’hôpital, les risques qu’elle se mette en danger (errance, scarification, crises clastiques, désinhibition) et qu’elle mette en danger des tiers sont toujours présents, si bien que le placement demeure nécessaire d’un point de vue médical. Compte tenu de ces circonstances, et en particulier des difficultés éprouvées par la recourante à reconnaître sa situation psychique, de la nécessité d’une prise en charge et des risques auxquels elle s’exposerait en cas de sortie de l’hôpital, il apparaît que seul un placement à des fins d’assistance est à même de lui apporter l’aide dont elle a besoin. L’Hôpital psychiatrique de Y _________ dispose à cet égard du personnel et de l’organisation permettant une prise en charge adaptée de ses troubles psychiques, et constitue par conséquent un établissement approprié au sens de l’art. 426 CC.
E. 3 Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’Hôpital psychiatrique de Y _________ confirmé.
E. 4 Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar).
Dispositiv
- Le recours est rejeté. En conséquence, le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’Hôpital psychiatrique de Y _________ est maintenu.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Sion, le 7 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 25 83
ARRÊT DU 7 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
X _________, actuellement placée à l’Hôpital de Y _________, recourante,
contre
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité attaquée.
(placement à des fins d’assistance) recours contre la décision rendue le 25 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte
- 2 - Faits
A. X _________, née en 1985, souffre d’un trouble affectif bipolaire, pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire ainsi que d’un traitement médicamenteux. Son psychiatre, le Dr A _________, lui a récemment prescrit un traitement antipsychotique et anti-maniaque, médication que X _________ n’a pas prise. Le 13 avril 2025, à la demande de ses proches qui s’inquiétaient de ses comportements excentriques (port de lunettes de soleil à l’intérieur et de perruques colorées, etc..) et de plusieurs crises de colère très violentes, elle s’est rendue aux urgences de l’Hôpital de B _________, avant d’être hospitalisée à l’Hôpital de Y _________, de manière volontaire. Le lendemain, elle présentait de l’agitation et de l’agressivité et a refusé de participer à un entretien clinique formel. Elle s’est montrée méfiante à l’égard du personnel, qui a relevé des bizarreries du comportement depuis son arrivée, et a manifesté avec insistance son souhait de regagner son domicile. Le Dr C _________, médecin au Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de D _________, a dès lors prononcé son placement à des fins d’assistance, retenant une incapacité de discernement quant à la nécessité d’obtenir des soins ainsi qu’un risque de comportements hétéro-agressifs. B. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 15 avril 2025 auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Au terme du rapport d’expertise établi le 18 avril 2025 à la demande de ce tribunal, le Dr E _________, médecin adjoint au sein de l’unité d’expertises psychiatriques de l’Hôpital du Valais, a constaté que X _________ présente des symptômes psychotiques qui s’expriment sous la forme de troubles du comportement (bizarreries, agitation motrice et agressivité), d’une intolérance à la frustration, d’idées délirantes de persécution mal systématisées concernant les proches, d’un certain degré de désinhibition, de labilité et incontinence affective, de projets excentriques ainsi que de très vraisemblables hallucinations auditives. Ces symptômes s’inscrivent dans le cadre d’un probable trouble affectif bipolaire, dont le diagnostic devait toutefois encore être précisé. Selon ce médecin, la capacité de discernement de l’intéressée fait défaut en ce qui concerne son état de santé actuel et les besoins y relatifs. En cas de sortie de l’hôpital, une compliance médicamenteuse insuffisante est à craindre, dès lors qu’elle ne prenait
- 3 - pas ses médicaments avant son hospitalisation. L’état de santé de X _________ se détériorerait davantage, avec le risque qu’elle se retrouve prise dans des conflits ou qu’elle soit victime de personnes malveillantes, voire qu’elle adopte des comportements délétères envers ses filles, âgées de 2 et 6 ans. Un épisode auto-agressif, consistant en une scarification, a également été rapportée par l’intéressée lors de son admission. A plusieurs reprises, X _________ a fugué de l’hôpital. Une prise en charge ambulatoire a ainsi été jugée insuffisante. Le 25 avril 2025, le juge des mesures de contrainte a entendu X _________. Par décision du même jour, il a confirmé son placement à des fins d’assistance. C. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 1er mai 2025. Le 6 mai 2025, la juge soussignée a procédé à son audition, lors de laquelle X _________ a confirmé son opposition au placement. Le même jour, elle s’est entretenue avec le Dr F _________, médecin assistant à l’Hôpital psychiatrique de Y _________.
Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes des art. 450 CC et 114 al. 1 let. c ch. 3 LACC, les décisions du juge des mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). Le recours doit être interjeté par écrit, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 2 CC), mais il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si le juge des mesures de contrainte ou l’autorité de recours l’accorde (art 450e al. 2 CC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à X _________ le 28 avril 2025. Le recours formé le 1er mai 2025 (date du timbre postal) par celle-ci, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile.
2. La recourante s’oppose à son placement à des fins d’assistance. Elle conteste avoir besoin d’être hospitalisée et se dit capable de gérer la situation avec l’aide de son psychiatre, en ambulatoire.
- 4 - 2.1 2.1.1 Selon l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. Dans ce cadre, la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Message concernant la révision de la protection de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6676). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à cette disposition, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état de faiblesse qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140
- 5 - III 101 consid. 6.2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du Tribunal fédéral 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références). 2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez elle la nécessité d'être assistée ou de prendre un traitement. Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; cf. ég. ATF 148 I 1 consid. 8.2.1). 2.2 En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 18 avril 2025 par le Dr E _________, qui satisfait pleinement aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 2.1.2) et dont il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter, constate que la recourante souffre d’un trouble affectif bipolaire, soit des troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. Selon l’expert, ces troubles se manifestent sous la forme d’une symptomatologie psychotique, notamment des troubles du comportement, de l’irritabilité, des idées délirantes de persécution concernant ses proches, un certain degré de désinhibition et des projets excentriques. X _________ a ainsi indiqué à l’expert qu’en cas de sortie de l’hôpital, elle s’installerait avec ses filles dans l’école de G _________ qui est vide durant les vacances. Elles pourraient y mettre le bazar. De l’avis de l’expert, l’hôpital psychiatrique demeure l’unique lieu adapté d’un point de vue médical, l’état de santé de la recourante nécessitant la poursuite de la prise en charge hospitalière spécialisée. Un traitement pluridisciplinaire intensif comprenant des
- 6 - surveillances ainsi qu’un cadre structurant et hypo-stimulant est indiqué, afin de garantir la poursuite du traitement. En cas de sortie de l’hôpital, l’expert relève qu’une prise irrégulière voire un arrêt du traitement est à craindre, ce qui conduirait à une détérioration de l’état de santé psychique de l’intéressée. Dans cet état psychotique, elle perd la maîtrise des conventions sociales et serait amenée à être prise dans des conflits voire à être victime de personnes malveillantes, en raison de comportements saugrenus qu’elle peut adopter. La situation de la recourante nécessite donc une surveillance et un traitement qui ne peuvent lui être fournis qu’au sein d’une unité hospitalière de psychiatrie. Lors de son entretien avec la juge soussignée, le Dr F _________ a exposé que malgré une légère amélioration de ses symptômes depuis le début de son hospitalisation, la recourante présente encore des manifestations psychotiques et maniaques, et éprouve des difficultés à reconnaître ses troubles. De l’avis de ce médecin, en cas de sortie de l’hôpital, les risques qu’elle se mette en danger (errance, scarification, crises clastiques, désinhibition) et qu’elle mette en danger des tiers sont toujours présents, si bien que le placement demeure nécessaire d’un point de vue médical. Compte tenu de ces circonstances, et en particulier des difficultés éprouvées par la recourante à reconnaître sa situation psychique, de la nécessité d’une prise en charge et des risques auxquels elle s’exposerait en cas de sortie de l’hôpital, il apparaît que seul un placement à des fins d’assistance est à même de lui apporter l’aide dont elle a besoin. L’Hôpital psychiatrique de Y _________ dispose à cet égard du personnel et de l’organisation permettant une prise en charge adaptée de ses troubles psychiques, et constitue par conséquent un établissement approprié au sens de l’art. 426 CC.
3. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’Hôpital psychiatrique de Y _________ confirmé.
4. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar). Par ces motifs, Prononce 1. Le recours est rejeté. En conséquence, le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’Hôpital psychiatrique de Y _________ est maintenu. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Sion, le 7 mai 2025